J.O. Numéro 185 du 9 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « installateur sanitaire »


NOR : MENE0201888A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le décret no 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du bâtiment en date du 15 mars 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle « installateur sanitaire » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.


Art. 2. - Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification du certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.


Art. 3. - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle « installateur sanitaire » comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe II au présent arrêté.
Pour les candidats apprentis issus des centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la période de formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.


Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle « installateur sanitaire » est organisé en six unités obligatoires et une unité facultative de langue vivante qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.


Art. 5. - La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.


Art. 6. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.


Art. 7. - L'unité UP 1 : « analyse d'une situation professionnelle » du certificat d'aptitude professionnelle « installateur sanitaire » est équivalente à l'unité UP 1 : « analyse d'une situation professionnelle » du certificat d'aptitude professionnelle « installateur thermique ».
En conséquence :
- le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité UP 1 : « analyse d'une situation professionnelle » du certificat d'aptitude professionnelle « installateur sanitaire » est, à sa demande et durant la durée de validité de la note, dispensé de l'unité UP 1 : « analyse d'une situation professionnelle » lorsqu'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle « installateur thermique » lors d'une session ultérieure ;
- le candidat titulaire du certificat d'aptitude professionnelle « installateur sanitaire » qui se présente au certificat d'aptitude professionnelle « installateur thermique », est dispensé, à sa demande, de l'unité UP 1 : « analyse d'une situation professionnelle ».


Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 29 avril 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « installations sanitaires », complété par l'arrêté du 11 janvier 1988 en fixant les conditions de délivrance, et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions des arrêtés susvisés est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre des arrêtés susvisés permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.


Art. 9. - La première session du certificat d'aptitude professionnelle « installateur sanitaire » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.
La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle « installations sanitaires » organisée conformément aux dispositions des arrêtés susvisés aura lieu en 2003.
A l'issue de cette session d'examen, les arrêtés du 29 avril 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « installations sanitaires » et du 11 janvier 1988 en fixant les conditions de délivrance sont abrogés.


Art. 10. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et de la recherche du 3 octobre 2002, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante :
http://www.cndp.fr/brochadmin/accueil.asp